Publié le 25 août 2026 — Mis à jour le 25 août 2026
Le vapotage n'est pas couvert par la réglementation des espaces sans tabac. Le vapotage ne relève pas du décret sur les espaces sans tabac : il est régi par le décret n° 2017-633 du 25 avril 2017, qui impose sa propre signalisation apparente et ses propres sanctions. Un affichage anti-tabac conforme ne vaut donc pas signalisation d'interdiction de vapoter.
Quels lieux sont concernés ?
Le champ d'application est plus étroit que celui du tabac : établissements accueillant des mineurs, moyens de transport collectif fermés, et lieux de travail fermés et couverts à usage collectif — à l'exclusion des locaux qui accueillent du public.
Un bureau individuel n'entre pas dans la définition du lieu de travail à usage collectif ; un open space, si.
Qu'est-ce que le texte impose exactement ?
- Une signalisation apparente rappelant le principe de l'interdiction de vapoter, imposée par l'article R. 3513-3 du code de la santé publique.
- Une contravention de la deuxième classe pour la personne qui vapote dans un lieu où l'interdiction s'applique (article R. 3515-7).
- Une contravention de la troisième classe pour le responsable des lieux qui n'a pas mis en place cette signalisation (article R. 3515-8).
- Un dispositif distinct de celui du tabac : autre texte, autre signalisation, autres sanctions.
Pourquoi ne pas cumuler les deux affichages sur un seul panneau ?
Rien ne l'interdit dans l'absolu, mais les modèles anti-tabac fixés par l'arrêté du 21 juillet 2025 doivent être reproduits en l'état : on ne les modifie pas pour y ajouter une mention. La solution propre consiste à poser deux affichages distincts, ou un affichage vapotage à côté du modèle réglementaire tabac.
Les modèles se trouvent dans panneaux interdiction de fumer.
Textes de référence
| Texte | Version / statut | Source officielle |
|---|---|---|
| Décret n° 2017-633 du 25 avril 2017 Décret n° 2017-633 du 25 avril 2017 relatif aux conditions d'application de l'interdiction de vapoter dans certains lieux à usage collectif | 25 avril 2017, en vigueur depuis le 1er octobre 2017 | Consulter (consulté le 25 août 2026) |
| Arrêté du 21 juillet 2025 Arrêté du 21 juillet 2025 fixant les périmètres et les modèles de signalisation prévus respectivement aux articles R. 3512-2 et R. 3512-7 du code de la santé publique | 21 juillet 2025, publié au JORF n° 0168 du 22 juillet 2025, en vigueur le 23 juillet 2025 | Consulter (consulté le 25 août 2026) |
| Article R. 3512-2 du code de la santé publique Code de la santé publique, article R. 3512-2 — lieux où s'applique l'interdiction de fumer | en vigueur, modifié par le décret n° 2025-582 du 27 juin 2025 | Consulter (consulté le 25 août 2026) |
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Les panneaux concernés
Questions fréquentes
L'interdiction de vapoter s'applique-t-elle dans tous les lieux sans tabac ?
Non. Les deux périmètres ne se recouvrent pas : le décret n° 2017-633 du 25 avril 2017 vise les établissements accueillant des mineurs, les transports collectifs fermés et les lieux de travail fermés et couverts à usage collectif. Le périmètre du tabac, lui, est fixé par l'article R. 3512-2 du code de la santé publique.
Quelle sanction en cas d'absence de signalisation ?
Le responsable des lieux qui n'a pas mis en place la signalisation encourt une contravention de la troisième classe. La personne qui vapote encourt, elle, une contravention de la deuxième classe — des niveaux inférieurs à ceux prévus pour le tabac.
Un simple autocollant suffit-il ?
Le texte exige une signalisation apparente, sans imposer de modèle graphique national comme pour le tabac. Un vinyle adhésif lisible, posé à hauteur de regard à chaque entrée du local concerné, remplit l'obligation.
Cette page présente l'état des textes à la date de mise à jour indiquée, à titre d'information. Elle ne se substitue pas à l'avis d'un expert en prévention des risques ni à la lecture des textes officiels, dont les liens figurent ci-dessus.
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