Publié le 25 août 2026 — Mis à jour le 25 août 2026
Depuis 2025, l'interdiction de fumer couvre de nouveaux espaces et impose une signalisation dont le modèle, le format et les mentions sont fixés par arrêté. Deux régimes coexistent : les anciens panneaux d'interdiction restent valables sans limite de durée s'ils portent quatre mentions précises, tandis que les anciennes signalisations d'emplacement fumeurs ne sont plus valables depuis le 22 janvier 2026.
Qu'est-ce qui a changé, et depuis quand ?
Le décret n° 2025-582 du 27 juin 2025, en vigueur depuis le 29 juin 2025, étend l'interdiction de fumer aux parcs et jardins publics, aux plages, aux zones d'attente et aux abords des écoles, bibliothèques, équipements sportifs et lieux d'accueil de mineurs.
Les lieux exactement visés sont listés par l'article R. 3512-2 du code de la santé publique. Le détail de ce que le décret ajoute :
- L'extension de l'interdiction de fumer aux zones d'attente de transport, couvertes ou non, aux parcs et jardins publics et aux plages.
- L'extension aux abords et aux espaces des bibliothèques, équipements sportifs, établissements d'enseignement et lieux d'accueil de mineurs.
- Un rayon minimal de dix mètres autour des accès publics de ces bâtiments pendant leurs heures d'ouverture.
- La liste précise des lieux concernés figure à l'article R. 3512-2 du code de la santé publique.
La signalisation, elle, relève de l'article R. 3512-7 du code de la santé publique, dont les modèles sont fixés par l'arrêté du 21 juillet 2025.
Mes anciens panneaux sont-ils encore valables ?
C'est la question la plus posée, et celle sur laquelle circulent le plus d'informations fausses. Il faut distinguer deux cas, que le texte traite différemment.
| Type de signalisation | Condition | Statut aujourd'hui |
|---|---|---|
| Interdiction de fumer | Portant le principe de l'interdiction, le numéro Tabac-info-service, la référence à l'article du code et les sanctions | Valable sans limite de durée |
| Emplacement fumeurs | Conforme à l'ancien modèle | Périmé depuis le 22 janvier 2026 — délai de six mois échu |
Le texte est explicite sur le second cas :
« Les signalisations éditées ou imprimées avant la date de publication du présent arrêté et conformes à l'annexe 2 de l'arrêté du 1er décembre 2010 sont réputées valides pendant six mois suivant la publication du présent arrêté. »
L'arrêté du 1er décembre 2010 est abrogé par l'arrêté du 21 juillet 2025. Beaucoup de contenus publiés en 2025 annoncent encore cette échéance au futur : elle est passée.
Quel format, et quelles mentions obligatoires ?
Ce que l'arrêté du 21 juillet 2025 impose, point par point :
- Le périmètre d'interdiction : la zone de l'espace public comprise dans un rayon de dix mètres à partir des accès publics des lieux concernés.
- Une signalisation reproduisant les modèles de l'annexe 1, et mentionnant le principe de l'interdiction, le numéro national d'aide à l'arrêt Tabac-info-service, la référence à l'article R. 3512-2 et les sanctions encourues.
- Des dimensions minimales fixées par l'annexe 3 : 15 × 21 cm (A5) en lieux fermés, 21 × 30 cm (A4) en espaces extérieurs.
- Une reproduction possible sur papier, plastique, métal, autocollant, ou par gravure directe sur une surface visible.
- Le maintien sans limite de durée des signalisations d'interdiction antérieures à la publication de l'arrêté, à condition qu'elles portent les quatre mentions obligatoires.
- Une validité de six mois seulement, soit jusqu'au 22 janvier 2026, pour les signalisations d'emplacement fumeurs conformes à l'annexe 2 de l'arrêté du 1er décembre 2010.
- L'abrogation de l'arrêté du 1er décembre 2010 (article 5).
Le point à retenir pour une commande : le format minimal dépend de l'implantation, pas du type d'établissement — A5 en lieu fermé, A4 dès qu'on est en extérieur.
Un pictogramme « interdit de fumer » suffit-il ?
Non, et c'est l'erreur la plus fréquente. Le pictogramme barré est nécessaire mais pas suffisant : le modèle réglementaire impose quatre mentions.
| Élément | Pictogramme seul | Panneau réglementaire |
|---|---|---|
| Pictogramme d'interdiction | Présent | Présent |
| Principe de l'interdiction | Absent | Obligatoire |
| Numéro Tabac-info-service | Absent | Obligatoire |
| Référence à l'article du code de la santé publique | Absente | Obligatoire |
| Mention des sanctions | Absente | Obligatoire |
| Conformité | Non conforme | Conforme |
Combien de panneaux faut-il, et où les poser ?
Le périmètre d'interdiction s'étend sur dix mètres à partir de chaque accès public du lieu concerné, pendant ses heures d'ouverture. Une école avec une entrée principale et une entrée secondaire relève donc de deux périmètres distincts, et non d'un seul.
En pratique, on signalise chaque accès public. Les modèles se posent sur panneaux interdiction de fumer en format adapté à l'implantation, à hauteur de regard et hors des zones où l'affichage se déchire ou se salit rapidement.
Et le vapotage ?
Le vapotage ne relève pas du décret sur les espaces sans tabac : il est régi par le décret n° 2017-633 du 25 avril 2017, qui impose sa propre signalisation apparente et ses propres sanctions.
Confondre les deux dispositifs est une erreur courante, y compris chez des fournisseurs de signalétique. Ce que le texte vapotage prévoit :
- Une signalisation apparente rappelant le principe de l'interdiction de vapoter, imposée par l'article R. 3513-3 du code de la santé publique.
- Une contravention de la deuxième classe pour la personne qui vapote dans un lieu où l'interdiction s'applique (article R. 3515-7).
- Une contravention de la troisième classe pour le responsable des lieux qui n'a pas mis en place cette signalisation (article R. 3515-8).
- Un dispositif distinct de celui du tabac : autre texte, autre signalisation, autres sanctions.
Conséquence concrète : un panneau « interdit de fumer » conforme ne vaut pas signalisation d'interdiction de vapoter. Les deux affichages sont distincts.
Que risque-t-on exactement ?
| Qui | Manquement | Sanction |
|---|---|---|
| Le fumeur | Fumer dans un lieu où l'interdiction s'applique | Depuis le décret n° 2025-68 du 25 janvier 2025, fumer dans un lieu où l'interdiction s'applique constitue une contravention de quatrième classe : 135 € d'amende forfaitaire, jusqu'à 750 €. |
| Le responsable des lieux | Ne pas avoir mis en place la signalisation | Le responsable d'un lieu qui n'a pas mis en place la signalisation d'interdiction de fumer encourt une contravention de quatrième classe, soit 135 € d'amende forfaitaire et jusqu'à 750 € — sans qu'aucune infraction de tabagisme n'ait à être constatée. |
Le second point mérite d'être souligné : la sanction du responsable ne suppose pas qu'un fumeur ait été pris sur le fait. C'est l'absence d'affichage qui est punie, en elle-même.
Textes de référence
| Texte | Version / statut | Source officielle |
|---|---|---|
| Décret n° 2025-582 du 27 juin 2025 Décret n° 2025-582 du 27 juin 2025 relatif aux espaces sans tabac et à la lutte contre la vente aux mineurs des produits du tabac et du vapotage | 27 juin 2025, en vigueur depuis le 29 juin 2025 | Consulter (consulté le 25 août 2026) |
| Arrêté du 21 juillet 2025 Arrêté du 21 juillet 2025 fixant les périmètres et les modèles de signalisation prévus respectivement aux articles R. 3512-2 et R. 3512-7 du code de la santé publique | 21 juillet 2025, publié au JORF n° 0168 du 22 juillet 2025, en vigueur le 23 juillet 2025 | Consulter (consulté le 25 août 2026) |
| Article R. 3512-2 du code de la santé publique Code de la santé publique, article R. 3512-2 — lieux où s'applique l'interdiction de fumer | en vigueur, modifié par le décret n° 2025-582 du 27 juin 2025 | Consulter (consulté le 25 août 2026) |
| Article R. 3512-7 du code de la santé publique Code de la santé publique, article R. 3512-7 — obligation de signalisation apparente | en vigueur | Consulter (consulté le 25 août 2026) |
| Article R. 3515-2 du code de la santé publique Code de la santé publique, article R. 3515-2 — sanction applicable au fumeur | en vigueur depuis le 27 janvier 2025 (décret n° 2025-68 du 25 janvier 2025) | Consulter (consulté le 25 août 2026) |
| Article R. 3515-3 du code de la santé publique Code de la santé publique, article R. 3515-3 — sanction applicable au responsable des lieux | en vigueur | Consulter (consulté le 25 août 2026) |
| Arrêté du 1er décembre 2010 Arrêté du 1er décembre 2010 fixant les modèles de signalisation prévus par l'article R. 3511-6 du code de la santé publique | 1er décembre 2010 — abrogé | Consulter (consulté le 25 août 2026) |
| Décret n° 2017-633 du 25 avril 2017 Décret n° 2017-633 du 25 avril 2017 relatif aux conditions d'application de l'interdiction de vapoter dans certains lieux à usage collectif | 25 avril 2017, en vigueur depuis le 1er octobre 2017 | Consulter (consulté le 25 août 2026) |
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Les panneaux concernés
- panneaux interdiction de fumer
- signalétique d'établissement scolaire
- signalétique hôtel et restaurant
Questions fréquentes
Faut-il un panneau à chaque entrée du bâtiment ?
Oui. Le périmètre de dix mètres se compte à partir de chaque accès public, pendant les heures d'ouverture. Deux entrées distinctes appellent donc au minimum deux affichages.
Mon vieux panneau « défense de fumer » est-il encore bon ?
S'il porte le principe de l'interdiction, le numéro Tabac-info-service, la référence à l'article du code de la santé publique et les sanctions, il reste valable sans limite de durée. S'il lui manque une de ces quatre mentions, il doit être remplacé.
Quelle taille minimale dois-je commander ?
Le format minimal est de 15 × 21 cm (A5) en lieu fermé et de 21 × 30 cm (A4) en espace extérieur, conformément à l'arrêté du 21 juillet 2025. Rien n'interdit un format supérieur, souvent préférable en extérieur.
Puis-je imprimer le modèle moi-même sur une feuille A4 ?
Le texte admet une reproduction sur papier, plastique, métal, autocollant ou par gravure directe. Une feuille imprimée est donc licite ; en extérieur ou en passage fréquent, elle tient rarement une saison, et c'est là que le vinyle adhésif ou l'aluminium composite se justifient.
Le panneau doit-il aussi interdire de vapoter ?
Non, ce sont deux dispositifs distincts : le décret n° 2017-633 du 25 avril 2017 régit le vapotage et impose sa propre signalisation apparente. Un affichage anti-tabac conforme ne dispense pas de l'affichage vapotage là où celui-ci est exigé.
Puis-je personnaliser le modèle réglementaire ?
Non. Les modèles annexés à l'arrêté doivent être reproduits en l'état. La personnalisation reste possible sur la signalétique qui les accompagne, pas sur le modèle lui-même.
Cette page présente l'état des textes à la date de mise à jour indiquée, à titre d'information. Elle ne se substitue pas à l'avis d'un expert en prévention des risques ni à la lecture des textes officiels, dont les liens figurent ci-dessus.
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